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Droit transitoire

Ne reportez pas a demain ce que vous pouvez faire encore aujourd’hui : la transition vers le code des sociétés et associations

Le Code des Sociétés et des Associations (CSA) remplace désormais le Code des sociétés (C.Soc.). Toutefois, la transition vers le nouveau CSA ne s’est pas faite de manière abrupte. Un régime transitoire a été prévu pour les sociétés qui existaient déjà avant le 1er mai 2019.

Ces sociétés existantes sont soumises au CSA depuis le 1er janvier 2020, mais cela ne signifie pas que leurs statuts ont été adaptés automatiquement au CSA. Une société existante doit encore modifier ses statuts pour s’y conformer si elle veut être en règle. Cette adaptation doit avoir lieu d’ici le 1er janvier 2024.

CASAVV conseille de ne pas reporter l’adaptation des statuts. Celui qui veut participer à la circulation économique comme personne morale a le devoir d’être en règle avec les obligations légales.

L’adaptation des statuts au CSA est en outre une opportunité de faire vérifier par le notaire s’il n’y a pas un nombre d’éléments nouveaux dans la législation qui peuvent être utiles pour votre entreprise. La faculté de rembourser les anciens apports en est un.

L’adaptation des statuts au CSA est facile si la société existante adopte la forme juridique correspondante, comme le dispose le CSA. L’adaptation des statuts se fait alors par le biais d’une modification des statuts ordinaire. La procédure de la transformation conformément aux articles 14 :1 et suivants du CSA ne s’y applique pas, même pas pour les adaptations qui seraient malgré tout encore effectuées après le 1er janvier 2024.

Lorsque le nom de la forme juridique reste pratiquement le même, bon nombre de ces formes juridiques correspondantes sont évidentes. Pensez aux sociétés qui se convertissent de:

  • SNC (ancienne) en SNC (nouvelle) ;
  • SCS en SComm;
  • SPRL en SRL;
  • SCRL (avec un esprit coopératif) en SC;
  • SA (ancienne)  en SA(nouvelle) ;

Si le nom de la forme juridique change ou celle-ci disparait carrément, la forme juridique correspondante n’est pas toujours facile à déterminer. Nous pensons ici aux sociétés et autres personnes morales qui passent de:

  • SCA en SA;
  • SCRI en SNC;
  • GIE en SNC;
  • Société agricole sans associés commanditaires en SNC;
  • Société agricole avec associés commanditaires en SComm;
  • Union professionnelle en ASBL;
  • Fédération d’unions professionnelles en ASBL;
  • SCRL sans esprit coopératif en SRL.

À partir du 1er janvier 2024, les sociétés existantes qui n’ont pas adapté leurs statuts au CSA seront transformés de plein droit dans la forme juridique correspondante. Toutes les sociétés existantes seront alors entièrement soumises aux dispositions du CSA. Cela ne veut pas dire qu’ils ne doivent plus rien faire, l’obligation de mettre les statuts en ordre subsiste.

La transformation de plein droit des sociétés existantes dont les statuts n’ont pas été adaptés à la forme juridique du CSA ne garantit pas la pleine utilisation des possibilités offertes par le CSA. Même après le 1er janvier 2024, le fait de ne pas modifier les statuts des sociétés existantes pourrait avoir des conséquences indésirables. C’est pourquoi, même après le 1er janvier 2024, il convient de mettre en conformité les statuts non encore adaptés au CSA le plus vite possible.

L’adaptation tardive entraine la responsabilité des organes d’administrations qui ont omis de convoquer l’assemblée générale à cette fin. Il n’y a évidemment responsabilité que lorsque cette omission a cause des dommages.

Néanmoins la conversion de plein droit donne souvent aussi lieu à des difficultés pratiques parce qu’elle ne tient pas compte de situations individuelles :

  • pour les SCRL existantes la forme légale correspondante sera différente selon que l’objet de la société répond ou non au nouvel esprit coopératif. Une conversion de plein droit ne pourra donc pas non plus trancher ici et la situation juridique de la société devient incertaine, tant pour la société elle-même que pour les tiers qui contractent avec elle. Ici, le risque de responsabilité est réel ;
  • pour les sociétés agricoles le même problème se pose ;
  • pour les SCA avec plusieurs administrateurs la conversion de plein droit en SA avec un administrateur unique entraine un blocage de l’organe d’administration, car celui-ci ne sera plus valablement composé ;
  • dans les situations précitées, les données de la société dans la Banque-Carrefour des Entreprises ne pourra pas non plus être mise à jour ;
  • les agréments, par exemple comme entreprise sociale, pourraient être remis en question par un manque de choix en temps opportun ;