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Droit transitoire et formes d’administration – transformation volontaire avant le 1er janvier 2024

Dossier n° 2023/001

Droit transitoire et formes d’administration – transformation volontaire avant le 1er janvier 2024[1]

Date 21/06/2023

1. Description de la question

La SCA disparait comme forme légale séparée et deviendra, au plus tard au 1er janvier 2024, une SA, avec un administrateur unique comme forme d’administration.[2]

Comment doit procéder une SCA si elle adopte volontairement la forme légale correspondante d’une SA avant le 1er janvier 2024 et veut choisir une administration moniste[3] ou une administration duale comme forme d’administration, plutôt qu’un administrateur unique comme le prévoit le droit transitoire.

2. Disposition(s) légale(s) applicable(s)

Art. 658, al. 2, C.Soc.

Art. 7:101 §1er, CSA

Art. 41, §4, al. 1er, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, MB 4 avril 2019, 33239 et s. (ci-après : « Loi du 23 mars 2019 »).

Art. 41, §2, al. 1er, premier tiret, de la même loi de 23 mars 2019

3. Doctrine pertinente

R. Houben, A. De Gezelle, P. Vermeulen, X. Geerts, J. Schuermans et J. Vanhaecke, Drie jaar wetboek van vennootschappen en verenigingen, Bruxelles, Lefebvre Sarrut Belgium, 2022, p. 23-28.

R. Houben et B. Laforce, « Het verdwijnen van de commanditaire vennootschap op aandelen en de intrede van de NV met enige bestuurder – een kwestie van (gebrek aan) genderdiversiteit? », in R. Houben, N. Goossens et C.-A. Leunen (eds.), Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg, Bruxelles, Lefebvre Sarrut Belgium, 2021, p. 351-374.

K. Maresceau, De nieuwe vennootschapswet – een eerste commentaar, Kluwer, Malines, 2019, p. 9-11.

J.-M. Nelissen Grade, « Het overgangsrecht », in H. De Wulf et M. Wyckaert (eds.), Het WVV doorgelicht, Bruxelles, Intersentia, 2021, p. 769-786.

J.-M. Nelissen Grade, « De overgangsregeling » in BCV (ed.), Het ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Le projet de Code des sociétés et associations, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 413-422.

J. Ruysseveldt, De commanditaire vennootschap op aandelen, Anvers, Kluwer, 1998, p. 138-140.

V. Simonart, « Code des sociétés et des associations – Droit transitoire », in X. DIEUX, O. Caprasse, H. Culot, Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe, Anthemis, Limal, 2019, 519-554.

J. Vananroye, « Respecteert het overgangsrecht van het WVV de rechtmatige verwachtingen? », in F. Mourlon Beernaert, G. Collard, D. Szafran et D. Willermain, Liber Amicorum Xavier Dieux – Volume 1, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 647-660.

4. Présentation de la problématique

Dans la pratique des sociétés, les thèses suivantes sont défendues à ce propos :

Première thèse

Selon la première thèse, une SCA peut, sur la base de l’article 41, §4, de la loi du 23 mars 2019, se transformer volontairement avant le 1er janvier 2024 en SA avec un administrateur unique, une administration moniste ou une administration duale par le biais d’une modification des statuts ordinaire.[4]

Cet article 41, §4 ne se prononce en effet pas sur la forme d’administration que la SCA doit adopter lorsqu’elle se transforme volontairement en une SA avant le 1er janvier 2024. Théoriquement, cela signifie que la transformation, avant le 1er janvier 2024, en SA avec administration moniste ou administration duale peut aussi se faire par le biais d’une modification des statuts ordinaire, sans devoir appliquer les formalités plus lourdes de la procédure de transformation du Livre 14 du CSA.

Deuxième thèse

Selon la deuxième thèse, la SCA peut, avant le 1er janvier 2024, uniquement se transformer par le biais d’une modification ordinaire des statuts en une SA avec un administrateur unique. La SCA qui, dans la même période, veut se transformer directement en une SA avec une administration moniste ou une administration duale doit appliquer la procédure formelle de transformation prévue au Livre 14 du CSA.

Cette thèse admet toutefois que, si la SCA se transforme en SA avec administrateur unique comme premier point de l’ordre du jour, et puis, comme deuxième point de l’ordre du jour, décide expressément de modifier la forme d’administration en administration moniste ou administration duale, les deux opérations peuvent se faire dans le même acte par le biais d’une modification des statuts ordinaire.

5. Conclusion

La première thèse est convaincante sur le plan juridique, considérant que le livre 14 ne vise que la transformation de la forme légale et qu’il n’y a pas de différence de forme légale entre une SA avec un administrateur unique et une SA avec un conseil d’administration ou une administration duale. La procédure de ce livre n’est donc pas applicable dans ce cas.

Par conséquent, en l’état actuel de la législation, une SCA dont les statuts n’ont pas été adaptés au CSA peut se transformer directement en SA avec une administration moniste ou une administration duale par le biais d’une modification des statuts ordinaire.

Pour des considérations pratiques, le Comité recommande de scinder le processus décisionnel comme suit, afin que l’intention de l’assemblée générale soit claire :

  1. Comme premier point de l’ordre du jour, la SCA transforme sa forme juridique en SA.
  2. Comme deuxième point de l’ordre du jour, la société adopte la forme d’administration d’une administration moniste ou d’une administration duale.
  3. Ensuite, un nouveau texte consolidé des statuts est adopté en exécution de ces décisions.

Cette scission du processus de décision ne constitue toutefois pas une condition de validité de la décision. Les décisions de transformation qui seraient prises sans passer par cette étape intermédiaire expresse seraient également valides.


[1] Voy. aussi l’avis n° 2023/002 sur la transformation de plein droit.

[2] Art. 41 §2, al. 1, premier tiret de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, MB 4 avril 2019, 33239 et s. (ci-après : « Loi du 23 mars 2019 »).

[3] Conseil d’administration.

[4] Comme déjà mentionné, l’art. 41, §2 de la loi du 23 mars 2019 a, en vue de la transformation de plein droit au 1er janvier 2024, désigné la SA avec un administrateur unique comme forme légale correspondante pour la SCA.