
Avis 2025/002
27/03/2026
Question
Quel est le sort des réserves existantes d’une ancienne société à finalité sociale, non distribuables en vertu de l’article 663, § 1er, du Code des sociétés ?
Disposition légale applicable
Article 663, § 1er, du Code des sociétés (C.soc.):
« Si une société ne respecte plus les dispositions visées à l’article 661, les réserves existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l’objet d’une distribution. L’acte de modification des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu’avait la société; il doit être procédé à cette affectation sans délai ».
Doctrine pertinente
L. Herve et I. Richelle, Incidences fiscales de la réforme du droit des sociétés, Larcier, 2019, p. 308, n°158.
V. Simonart, « Le régime transitoire du Code des sociétés et des associations – Questions pratiques », J.T., 2020/23, n° 6819, p. 465-473.
S. Cools, « ’t Amendement – Asset lock bij verlies van erkenning als sociale onderneming », R.P.S.-T.R.V., 2021, p. 970-974.
Présentation de la problématique
Conformément à l’article 42, § 1er, al. 1 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, les sociétés à finalité sociale existant à la date de l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations (« CSA ») étaient présumées agréées comme entreprise sociale.
L’article 42, § 1er, al. 2 de cette loi ajoutait qu’une société à finalité sociale qui ne constituait pas une société coopérative au sens de l’article 6:1 du CSA et qui souhaitait conserver son agrément comme entreprise sociale devait se transformer en société coopérative au plus tard au 1er janvier 2024.
A défaut de transformation volontaire, le 1er janvier 2024, la société a perdu son agrément comme société à finalité sociale.
Le Code des sociétés prévoyait, en son article 663, que lorsqu’une société à finalité sociale cesse de répondre aux conditions prévues à l’article 661 du même Code, « les réserves existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l’objet d’une distribution. L’acte de modification des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu’avait la société ; il doit être procédé à cette affectation sans délai ».
L’acte de modification des statuts d’une société qui était à finalité sociale, qui a perdu son agrément et est donc devenue une société « ordinaire » doit-il respecter cette exigence d’affectation spécifique ?
Discussion
Le Code des sociétés a été abrogé à la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, sans préjudice de la section 2 de la loi du 23 mars 2019 intitulée « Dispositions transitoires et entrée en vigueur » (art. 34 de la loi du 23 mars 2019).
Sous réserve de l’article 39, § 4 de la loi du 23 mars 2019, qui prévoit des dispositions spécifiques pour les ASBL et les AISBL jusqu’au 1er janvier 2029, le régime transitoire prévu par cette loi pour les sociétés à finalité sociale ainsi que pour les sociétés dont la forme légale a été abrogée a désormais pris fin.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, toute transformation doit se faire conformément au CSA (ainsi qu’aux dispositions transitoires de la loi du 23 mars 2019 jusqu’au 1er janvier 2024).
Dès lors, l’article 663 du C.soc. ne s’applique plus aux anciennes sociétés à finalité sociale.
Ni les dispositions transitoires de la loi du 23 mars 2019 ni le CSA ne règlent le sort des réserves des anciennes sociétés à finalité sociale.
Conclusion
Le Comité conclut qu’en l’absence de toute règle applicable à cette question, la transformation des sociétés qui avaient le statut de société à finalité sociale ne devrait pas déterminer une affectation spécifique des réserves, telle qu’une affectation se rapprochant le plus possible du but social qu’avait la société, et que la société ne devrait pas procéder à une telle affectation.
Le Comité regrette cependant que la loi du 23 mars 2019 ne contienne aucune disposition transitoire pour régler cette question.
Par ailleurs, le Comité ne s’exprime pas sur les éventuelles conséquences fiscales que cette situation pourrait engendrer.