
Avis 2024/006
27/03/2026
Question
L’assemblée générale délibère-t-elle valablement si le quorum de présence requis est atteint au début de la réunion de l’assemblée générale et a cessé de l’être au moment du vote ?
Dispositions légales applicables
Art. 2:41 CSA :
« A défaut de dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s’appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement. »
« L’assemblée générale a le droit d’apporter des modifications aux statuts.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que lorsque les modifications proposées ont été mentionnées de manière précise dans la convocation, et lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises.
Si cette dernière condition n’est pas respectée, une deuxième convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d’actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Une modification n’est admise que lorsqu’elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. »
« S’il est proposé de modifier l’objet ou les buts de la société, tels que décrits dans les statuts, l’organe d’administration justifie en détail la modification proposée dans un rapport. Une copie de ce rapport est mise à disposition conformément à l’article 5:84 aux titulaires d’actions, d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis par ou avec la collaboration de la société.
En l’absence de ce rapport, la décision de l’assemblée générale est nulle.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de l’objet et des buts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total d’actions émises.
Si cette dernière condition n’est pas respectée, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre d’actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Une modification n’est admise que lorsqu’elle réunit au moins les quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. »
« L’assemblée générale a le droit d’apporter des modifications aux statuts.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts, et sauf disposition statutaire contraire, que lorsque les modifications proposées ont été mentionnées de manière précise dans la convocation, et si les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises.
Si cette dernière condition n’est pas respectée, une deuxième convocation, sauf disposition statutaire contraire, est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d’actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Sauf disposition statutaire contraire, une modification n’est admise que si elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. »
« S’il est proposé de modifier l’objet, les buts, la finalité ou les valeurs de la société, tels que décrits dans les statuts, l’organe d’administration justifie en détail la modification proposée dans un rapport. Une copie de ce rapport est mise à disposition conformément à l’article 6:70, § 2, des actionnaires.
En l’absence de ce rapport, la décision de l’assemblée générale est nulle.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de l’objet, des buts, de la finalité ou des valeurs de la société et sauf disposition statutaire contraire, que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total d’actions émises.
Si cette dernière condition n’est pas respectée, sauf disposition statutaire contraire, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre d’actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Sauf disposition statutaire contraire, une modification n’est admise que si elle réunit au moins les quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. »
« L’assemblée générale a le droit d’apporter des modifications aux statuts.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que lorsque les modifications proposées ont été indiquées de manière précise dans la convocation, et lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du capital.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.
La modification n’est admise que lorsqu’elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. »
« S’il est proposé de modifier l’objet ou les buts de la société, tels que décrits dans ses statuts, l’organe d’administration justifie la modification proposée dans un rapport circonstancié, mentionné dans l’ordre du jour.
Une copie de ce rapport est mise à disposition des titulaires d’actions, de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, conformément à l’article 7:132.
L’absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification de l’objet et des buts que si ceux qui assistent à la réunion représentent non seulement la moitié du capital, mais également, s’il en existe, la moitié du nombre total des parts bénéficiaires.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement dès que le capital y est représenté.
Une modification n’est admise que lorsqu’elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donnent droit à une voix par titre. Ces titres ne peuvent se voir attribuer dans l’ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l’ensemble des actions, ni être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s’opère proportionnellement; il n’est pas tenu compte des fractions de voix. »
Doctrine pertinente
Hellemans F., De algemene vergadering, Biblo, Kalmthout, 2001, p. 659.
Roeland S., ‘VADEMECUM – De digitale oprichtings- of wijzigingsakte en de elektronische algemene vergadering’, Notamus 2023/2, p. 45.
Tart L., ‘De la nomination provisoire d’administrateurs dans les sociétés anonymes’, R.P.S. 1922, p. 251.
Tilleman B., Bestuur van vennootschappen, die Keure, Bruges, 2005, p. 513.
Van Gerven D., Handboek vennootschappen – Algemeen deel, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 598.
Van Ryn J., Principes de droit commercial, Bruylant, Bruxelles, I, 1954, p. 444.
Présentation de la problématique
La doctrine s’interroge sur ce qu’il convient de faire lorsqu’un quorum de présence, atteint au début de la réunion d’une assemblée générale d’une SRL, d’une SC ou d’une SA, a cessé de l’être au moment du vote ou s’il existe un doute à ce sujet.
L’assemblée générale n’est pas soumise à un quorum de présence, sauf si la loi ou les statuts en disposent autrement. La loi impose un quorum de présence pour les modifications de statuts dans la SRL, la SC ou la SA (articles 5:100 et 5:101 CSA (SRL), articles 6:85 et 6:86 CSA (SC), articles 7:153 et 7:154 CSA (SA)). Ce quorum de présence ne s’applique plus après une deuxième convocation de l’assemblée générale lorsque le quorum requis n’avait pas été atteint lors de la première assemblée générale. Les statuts de la SRL, la SC ou la SA ne peuvent prévoir qu’un quorum de présence plus strict que celui imposé par les dispositions applicables du CSA.
Discussion
Les quorums de présence prévus par le CSA sont de droit impératif[1], mais le CSA ne précise pas si le quorum de présence s’applique seulement au début de l’assemblée générale ou s’il s’applique également durant la suite de l’assemblée (et, a fortiori au moment de la délibération et du vote).
Il ressort de ces dispositions légales que l’on ne peut valablement délibérer et décider que lorsque le quorum de présence prescrit est atteint. On peut en déduire que le CSA exige que le quorum de présence soit atteint lors de la délibération et lors de la prise de chacune des décisions pour laquelle la loi prévoit un tel quorum.
Il s’ensuit que toute disposition statutaire qui prévoirait que le quorum n’est établi qu’au début de l’assemblée est une règle contraire à une règle de droit impérative. Le quorum soit être établir au début de l’assemblée générale. Il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante.
Le CSA ne précise pas la procédure à suivre si le quorum de présence n’est plus atteint lors de la délibération et de la prise de décision (alors qu’il était atteint au début de l’assemblée générale). En l’absence de disposition légale expresse à cet égard, et sous réserve des dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires applicables aux assemblées générales ordinaires s’appliquent conformément à l’article 2:41 CSA, notamment celles applicables à la Chambre des représentants[2]. Le Comité estime que l’article 61 du règlement de la Chambre des représentants ne constitue par une règle « ordinaire », suffisamment générale, des assemblées délibérantes, et qu’une application de cette règle spécifique à la Chambre des représentants dans le contexte de l’assemblée générale d’une société n’est pas appropriée.
Les statuts peuvent également prévoir des modalités supplémentaires concernant le calcul du quorum ou la procédure à suivre si le quorum requis n’est pas atteint lors d’un vote sur un point à l’ordre du jour. Les statuts ne peuvent toutefois déroger aux dispositions impératives que s’ils contiennent des dispositions plus strictes. Ainsi, ils ne peuvent pas prévoir qu’il suffit que le quorum de présence soit atteint au début de l’assemblée générale (extraordinaire).
Conclusion[3]
Lorsque le CSA impose un quorum de présence pour les décisions prises par l’assemblée générale, ces dispositions sont impératives et ont pour conséquence que le quorum doit être respecté tant au début de la réunion qu’au moment de la délibération et du vote sur chaque point à l’ordre du jour. Si, au cours de l’assemblée générale, des éléments (par exemple, des personnes quittant la réunion, un nombre insuffisant de votes lors du vote électronique, etc.)[4] conduisent à douter que le quorum soit atteinte au moment où une décision doit être prise, il convient de vérifier, en premier lieu, dans les statuts si des règles spécifiques d’organisation sont prévues à cet égard. Dans le cas contraire, il appartient au bureau de l’assemblée générale et au conseil d’administration, chacun dans le cadre de ses pouvoirs, de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que le quorum est atteint au moment de la délibération et de la prise de chaque décision pour laquelle la loi prescrit un quorum (par exemple, suspendre la réunion pendant le temps nécessaire ou la clore et convoquer une nouvelle assemblée générale (extraordinaire)[5]).
[1] Art. 5:100 et 5:101 CSA (SRL), art. 6:85 et 6:86 CSA (SC), art. 7:153 et 7:154 CSA (SA).
[2] L’article 61 du règlement de la Chambre des représentants dispose qu’aucune décision ne peut être prise si la majorité des membres n’est pas présente. En ce qui concerne le quorum de présence, l’article 42 du règlement de la Chambre des représentants précise que le président prend connaissance de la liste de présence à l’heure fixée pour la réunion. Il peut soit ouvrir la séance immédiatement, soit faire procéder à l’appel des noms. Si le président constate que le nombre requis de membres n’est pas présent, il peut suspendre la séance pour une durée maximale de 60 minutes. S’il n’exerce pas ce droit ou si le nombre requis de membres n’est toujours pas atteint à l’issue de ces 60 minutes il fixe la prochaine réunion à l’un des quatre jours ouvrables suivants, à moins que la Chambre n’ait déjà convoqué une réunion à un moment plus opportun. Dans le même règlement, il en va de même si, au cours de la réunion, l’appel nominal ou un mode de scrutin équivalent a fait apparaître que le nombre requis de membres n’est plus atteint. Il s’ensuit qu’en séance plénière, le quorum de présence s’applique aussi bien au début de la réunion qu’au moment du vote, afin d’éviter qu’un nombre limité de députés puisse influencer le vote à son avantage.
[3] Cet avis ne vise pas l’hypothèse où un actionnaire se présente à une assemblée générale déjà commencée. Un avis distinct sera publié à ce sujet.
[4] Les points à l’ordre du jour pour lesquels le quorum était encore atteint au moment du vote seront valablement adoptés.
[5] Dans ce cas, les formalités légales et statutaires de convocation doivent évidemment être respectées.